R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
11. Chaque employeur doit stipuler dans le régime:
1°  le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion au régime;
2°  les conditions d’admissibilité et d’adhésion et les conditions de retrait;
3°  la cotisation patronale qu’il s’engage à verser ou la méthode pour la calculer;
3.1°  le caractère contributif ou non contributif du régime et, dans le premier cas, la cotisation salariale ou la méthode pour la calculer;
3.2°  pour l’ensemble des participants, le compte, soit immobilisé, soit non immobilisé, auquel doivent être portées, le cas échéant, les cotisations salariales ainsi que celui auquel doivent être portées les sommes qui font l’objet d’un transfert depuis un régime de participation différée aux bénéfices;
4°  qui – de lui ou des participants – prend charge des dépenses de fonctionnement du comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 de l’article 10;
5°  qui – de lui, des participants ou de la caisse de retraite – prend charge des dépenses d’administration du régime autres que celles visées au paragraphe 4.
À moins d’en être empêché par convention, l’employeur peut également stipuler qu’il versera, outre la cotisation visée au paragraphe 3 du premier alinéa, une cotisation supplémentaire dont il précisera le montant ou la méthode de calcul ainsi que le mode de paiement dans un avis écrit transmis à l’établissement financier et au participant au profit de qui cette cotisation sera versée. La cotisation supplémentaire que verse l’employeur n’est assimilée à une cotisation patronale que pour les seules fins des dispositions des articles 44 à 53 de la Loi qui s’appliquent au régime selon l’article 8 du présent règlement. De plus, il ne peut en être tenu compte pour déterminer si, au sens de l’article 34 de la Loi, un régime prévoit des droits équivalents à ceux d’un autre.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 9; D. 436-2004, a. 4.